J.O. Numéro 115 du 19 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07598

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Arrêté du 5 mai 1998 autorisant la mise en oeuvre par la direction générale des impôts du fichier national des données professionnelles dénommé FNDP


NOR : ECOL9800055A




   Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
   Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
   Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 156 et L. 157 ;
   Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 115-2, L. 131-6 et R. 115-5 ;
   Vu le décret no 91-1403 du 27 décembre 1991 modifié relatif à la procédure du transfert des données fiscales et comptables à la direction générale des impôts ;
   Vu l'arrêté du 12 mars 1992 régissant le traitement informatisé des bénéfices agricoles réels à la direction générale des impôts ;
   Vu l'arrêté du 25 août 1992 modifié relatif à la création par la direction générale des impôts d'un traitement informatisé de gestion des redevables professionnels ;
   Vu l'arrêté du 20 mars 1995 portant conventions types relatives aux opérations de transfert des données fiscales et comptables ;
   Vu l'arrêté du 18 avril 1995 relatif à la création par la direction générale des impôts de traitements informatisés d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des redevables professionnels ;
   Vu le récépissé de déclaration du 30 septembre 1980 modifié relatif au traitement des déclarations des bénéfices industriels et commerciaux ;
   Vu le récépissé de déclaration du 15 janvier 1981 modifié relatif au traitement des déclarations des bénéfices non commerciaux ;
   Vu la délibération de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 10 février 1998 portant le numéro 98-009,
   Arrête :



   Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé dénommé FNDP (fichier national des données professionnelles) permettant la saisie de masse des liasses fiscales relevant des régimes fiscaux mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.

   Art. 2. - Les finalités du traitement FNDP sont les suivantes :
- aide à la gestion : les données collectées permettent d'initialiser et d'alimenter annuellement les fichiers de gestion AMIS-GEREP ;
- aide au contrôle fiscal : la saisie des liasses de revenus professionnels permet d'établir les dossiers BIC/IS et les fiches BNC d'analyse et de constituer les fichiers permettant l'aide au recensement et à la sélection des dossiers des redevables professionnels (traitements AMIS-Bourgogne, DVNI, CEV et de recensement des redevables de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée en matière de taxe professionnelle) et d'aide au contrôle sur pièces (traitement Osiris) ;
- aide à la décision : le traitement informatique des liasses fiscales permet aux services chargés des statistiques de la direction générale des impôts, au service de la législation fiscale et à la direction de la prévision d'effectuer des simulations, des chiffrages et des études de mesures fiscales ;
- information sur les entreprises : exploitation statistique des liasses fiscales par les services statistiques de l'administration fiscale ainsi que par l'INSEE et les services statistiques ministériels.

   Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes :
Nom, dénomination, raison sociale, no FRP, no SIRET, codes administratifs.
Données numériques issues de la saisie des tableaux composant la liasse fiscale relevant des régimes fiscaux suivants :
A. - Bénéfices agricoles
1. Régime réel normal :
Tableaux nos 2144, 2145, 2146, 2146 bis, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2151 bis, 2151 ter ;
2. Régime réel simplifié :
Tableaux nos 2139 A et B ;
B. - Bénéfices non commerciaux
1. Déclaration contrôlée :
Imprimé no 2035 B ;
2. Evaluation administrative :
Imprimé no 964 bis ;
C. - Bénéfices industriels et commerciaux
impôts sur les sociétés
1. Régime réel simplifié :
Tableaux nos 2033 A, 2033 B, 2033 C, 2033 D ;
2. Régime du forfait :
Tableau no 964 IV ;
3. Régime réel normal :
Tableaux nos 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058 A, 2058 B, 2058 C.

   Art. 4. - L'application TDFC (transfert des données fiscales et comptables) fournit au FNDP la copie des liasses fiscales pour tous les régimes réels d'imposition.

   Art. 5. - Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions :
- les agents des services chargés de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts et taxes auxquels sont assujettis les redevables de la fiscalité professionnelle : centres des impôts, recettes, brigades de contrôle nationales, départementales et régionales ;
- les agents des services centraux de la direction générale des impôts et du service d'enquêtes statistiques et de documentation (SESDO) ;
- les agents du service de la législation fiscale ;
- les agents de la direction de la prévision ;
- les agents de l'INSEE et des services statistiques ministériels.

   Art. 6. - Par ailleurs, la CANAM (Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes) reçoit communication à titre expérimental, sur support informatique, des informations issues du FNDP et relatives aux revenus professionnels déclarés en 1996 par ses adhérents, en vue de contrôler leurs ressources et de transmettre ces informations aux organismes pour le compte desquels elle est habilitée à les collecter.

   Art. 7. - Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au traitement mis en oeuvre.

   Art. 8. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du centre des impôts du lieu de souscription de la déclaration.

   Art. 9. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 5 mai 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
J.-P. Beaufret